C-26, r. 265 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des technologues professionnels

Full text
33. Le technologue professionnel qui, pour une période de plus de 45 jours, est radié de façon temporaire ou provisoire ou que son droit d’exercer la profession est suspendu doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, de la date de cessation et des nom, adresse et numéro de téléphone du technologue professionnel qui a accepté d’être le cessionnaire de ses dossiers et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.
Si le technologue professionnel n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, il en avise le secrétaire. Le secrétaire ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration à cette fin prend possession de ses dossiers.
Le technologue professionnel radié ou dont le droit d’exercer la profession est suspendu pour une période de 45 jours ou moins doit s’assurer que les mesures conservatoires nécessaires soient prises afin de sauvegarder les intérêts de ses clients.
Décision 2005-09-14, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
33. Le technologue professionnel qui, pour une période de plus de 45 jours, est radié de façon temporaire ou provisoire ou que son droit d’exercer la profession est suspendu doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par courrier recommandé, de la date de cessation et des nom, adresse et numéro de téléphone du technologue professionnel qui a accepté d’être le cessionnaire de ses dossiers et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.
Si le technologue professionnel n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, il en avise le secrétaire. Le secrétaire ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration à cette fin prend possession de ses dossiers.
Le technologue professionnel radié ou dont le droit d’exercer la profession est suspendu pour une période de 45 jours ou moins doit s’assurer que les mesures conservatoires nécessaires soient prises afin de sauvegarder les intérêts de ses clients.
Décision 2005-09-14, a. 33.